Art. L224-3, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L1732MAE
Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Finance et assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°64 du 29 décembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les dispositions communes » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les dispositions communes » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les dispositions communes » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les transferts » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les dispositions communes » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les dispositions communes » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les transferts » Abonnés
Cité par Art. L2242-15, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.